99. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette doit être assisté d’une personne qui est elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule. Cette personne doit prendre place à ses côtés et être en mesure de lui fournir aide et conseil.
Elle doit également avoir avec elle son permis de conduire, lequel doit comporter, le cas échéant, les mentions prescrites par règlement.
Il est interdit au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 5 ou 6A, tel que déterminé par règlement, de conduire un véhicule routier visé par l’une de ces classes au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures.
Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette ne peut transporter des passagers.
Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur des conditions d’assistance prévues au premier alinéa ou prévoir des conditions différentes.
1986, c. 91, a. 99; 1996, c. 56, a. 25; 2000, c. 64, a. 4; 2018, c. 72018, c. 7, a. 211.