97. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle son permis.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 97; 1996, c. 56, a. 24; 1998, c. 40, a. 63; 2000, c. 64, a. 3; 2003, c. 8, a. 6.