95.1. Toute personne titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un taxi ou d’un véhicule d’urgence dont le permis ou la classe de celui-ci est modifié, suspendu ou révoqué est tenue d’en informer sans délai le propriétaire du taxi ou du véhicule d’urgence selon les modalités déterminées par règlement.
2001, c. 29, a. 7; 2002, c. 29, a. 13.