95. Le titulaire d’un permis doit informer la Société, lors du paiement des sommes prévues à l’article 93.1, de tout changement concernant les documents et les renseignements qui doivent être fournis au moment de l’obtention ou du renouvellement d’un permis.
Il doit également informer la Société de tels changements dans les 30 jours qui suivent le changement.
1986, c. 91, a. 95; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 47.