92. Pour la durée de leur assignation, les personnes suivantes peuvent obtenir, sans examen et sans paiement des droits fixés par règlement, un permis de conduire:1° un membre d’une mission diplomatique établie au Canada ou d’un poste consulaire établi au Québec;
2° un membre d’une représentation permanente d’un État étranger accrédité auprès d’une organisation internationale gouvernementale ayant conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;
3° un employé d’une organisation internationale gouvernementale visée au paragraphe 2°;
4° un membre d’un bureau d’une division politique d’un État étranger auquel sont octroyés des privilèges fiscaux en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); 5° un employé d’une organisation internationale non gouvernementale ayant conclu un accord avec le gouvernement relatif à son établissement au Québec;
6° les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° ainsi que leurs enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.
Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes:1° être titulaires d’un permis de conduire valide correspondant à celui demandé;
2° être inscrites auprès du ministère des Relations internationales;
3° ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada;
4° n’exercer aucune entreprise, aucune charge ou aucun emploi au Québec autre que, dans le cas des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, leur fonction auprès de l’État étranger, de la division politique d’un État étranger ou de l’organisation concerné;
5° avoir payé les frais fixés par règlement et la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25). Malgré le premier alinéa, un membre du personnel de service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire visé au paragraphe 1° du premier alinéa ou un membre du personnel de service d’une représentation permanente visé au paragraphe 2° de cet alinéa ne bénéficie pas de l’exemption des droits fixés par règlement. Il en est de même de son conjoint ainsi que de ses enfants majeurs qui sont financièrement à sa charge et qui résident avec lui.
1986, c. 91, a. 92; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 68, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 43; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2002, c. 6, a. 90; 2022, c. 132022, c. 13, a. 231.