84. La Société doit refuser de délivrer un permis à une personne à l’égard de laquelle elle a reçu l’avis prévu à l’article 63.20 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). Ce refus de délivrer est maintenu tant que la Société n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 63.21 de cette loi.
1986, c. 91, a. 84; 1990, c. 19, a. 11.