76.1.7. Pour l’application des articles 76.1 à 76.1.6, on entend par:1° «une infraction consistant à fuir un véhicule de police» toute infraction à l’article 249.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
2° «une infraction consistant à fuir le lieu d’un accident» toute infraction aux paragraphes 1, 1.2 ou 1.3 de l’article 252 du Code criminel;
3° «le refus de fournir un échantillon d’haleine» toute infraction au paragraphe 5 de l’article 254 ou aux paragraphes 2.2 ou 3.2 de l’article 255 du Code criminel;
4° «une infraction reliée à l’alcool» une infraction à l’article 253 ou au paragraphe 2, 2.1, 3 ou 3.1 de l’article 255 du Code criminel pour laquelle aucune décision d’un tribunal ne fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang;
5° «une infraction reliée à une alcoolémie élevée» une infraction à l’article 253 ou au paragraphe 2, 2.1, 3 ou 3.1 de l’article 255 du Code criminel pour laquelle une décision d’un tribunal fait état que la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang.