72. Le titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire d’une classe autorisant uniquement la conduite d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur qui désire ajouter à son permis une classe autorisant la conduite de tout autre véhicule routier doit avoir suivi avec succès un cours de conduite approprié à la conduite d’un tel véhicule et approuvé par la Société.
1986, c. 91, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 34.