66. Sauf pour les classes de permis déterminées par règlement, un candidat à l’obtention d’un permis de conduire un véhicule routier doit avoir été, pendant la période fixée par règlement, titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur. Cette période peut varier selon la classe de permis.
De plus, tout candidat à l’obtention d’un permis de conduire, à l’exception du candidat à la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme, doit avoir été titulaire d’un permis probatoire pendant la période fixée par règlement.
1986, c. 91, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 29; 1996, c. 56, a. 14; 2007, c. 40, a. 10.