C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
65. Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61; 1999, c. 66, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 8.
65. Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61; 1999, c. 66, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 8.
Concernant la suspension de l’application du présent article à l’égard d’une personne qui est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative autre que la Société de l’assurance automobile du Québec, qui conduit un véhicule de promenade et qui s’est établie au Québec, voir A.M. 2023-22 du 2023-07-05, (2023) 155 G.O. 2, 3059B.
65. Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61; 1999, c. 66, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 8.
Est suspendue l’application du présent article, à l’égard d’une personne qui est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative autre que la Société de l’assurance automobile du Québec; conduit un véhicule de promenade; s’est établie au Québec depuis plus de six mois. Voir A.M. 2023-07 du 2023-03-07, (2023) 155 G.O. 2, 539A.
65. Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61; 1999, c. 66, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 8.
65. Pour conduire un véhicule routier sur un chemin public, sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61; 1999, c. 66, a. 2; 2003, c. 8, a. 6.
65. Pour conduire un véhicule routier sur un chemin public, sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement et comportant, le cas échéant, les mentions prescrites par ce règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61; 1999, c. 66, a. 2.
65. Pour conduire un véhicule routier sur un chemin public, sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12; 1998, c. 40, a. 61.
65. Pour conduire un véhicule routier sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement.
1986, c. 91, a. 65; 1996, c. 56, a. 12.
65. Pour conduire un véhicule routier, une personne doit être titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule tel que déterminé par règlement.
1986, c. 91, a. 65.