Concernant la suspension de l’application du présent article à l’égard d’une personne qui est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative autre que la Société de l’assurance automobile du Québec, qui conduit un véhicule de promenade et qui s’est établie au Québec, voir A.M. 2023-22 du 2023-07-05, (2023) 155 G.O. 2, 3059B.