643.2. Le conducteur qui contrevient à l’un des articles 636 ou 638.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’un des articles 636 ou 638.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1990, c. 83, a. 239; 1998, c. 40, a. 151; 2002, c. 29, a. 76.