634.3. Les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges ne peuvent être utilisés qu’aux conditions et modalités indiquées par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et qu’aux endroits déterminés par ceux-ci.
Dans la détermination des endroits où seront installés des cinémomètres photographiques et des appareils photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges, le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique peuvent tenir compte des demandes exprimées par les municipalités.
Les endroits où peuvent être utilisés des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges doivent être annoncés au moyen d’une signalisation routière établie conformément à l’article 289.
Tout arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.