608. Pour l’application du paragraphe 9° de l’article 521 ou lors d’une campagne de rappel pour laquelle elle a reçu un avis du ministère des Transports du Canada ou du ministère de l’Environnement du Canada, la Société peut transmettre à l’un de ces ministères ou au ministère des Transports du Québec ainsi qu’aux fabricants et concessionnaires concernés, les renseignements permettant l’identification des propriétaires des véhicules faisant l’objet du rappel.
1986, c. 91, a. 608; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55; 2022, c. 132022, c. 13, a. 7411.