607.1. Si la transmission prévue à l’article 607 s’effectue électroniquement, le document qui en résulte fait preuve de son contenu dans toute poursuite, en l’absence d’une preuve contraire.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte l’attestation de la personne qui le transmet, disant qu’il a été délivré par celle-ci.