607. La Société, un corps public de police ou une municipalité peut transmettre le rapport d’accident visé à l’article 173 à toute personne impliquée dans l’accident à titre de conducteur, de passager, de victime de préjudice corporel, d’exploitant d’un véhicule lourd ou de propriétaire d’un véhicule ou d’un bien endommagé, au représentant autorisé de l’une de ces personnes ainsi qu’à son assureur ou au représentant de ce dernier.
Ce rapport peut également être transmis à toute autre personne dont le nom apparaît au rapport.
En cas de renseignements inexacts ou incomplets dans un rapport d’accident ou en cas d’absence de celui-ci, la Société peut communiquer à toute personne visée au premier alinéa tout renseignement permettant d’identifier une des parties impliquées dans l’accident ou son assureur.
1986, c. 91, a. 607; 1987, c. 94, a. 87; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 222; 1999, c. 40, a. 55; 2004, c. 2, a. 68.