604.La Société peut divulguer au professionnel de la santé qui lui a fait rapport en vertu de l’article 603, la décision qu’elle a prise à la suite des renseignements qu’il lui a transmis.
1986, c. 91, a. 604; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 124.
604.La Société peut divulguer au médecin ou à l’optométriste qui lui a fait rapport en vertu de l’article 603, la décision qu’elle a prise à la suite des renseignements qu’il lui a transmis.
604.La Régie peut divulguer au médecin ou à l’optométriste qui lui a fait rapport en vertu de l’article 603, la décision qu’elle a prise à la suite des renseignements qu’il lui a transmis.