En vig.: 2024-07-01
602.7. Dans le cas d’une infraction ou d’un manquement constaté au moyen d’une photographie ou d’une série de photographies prises par un système de détection, le poursuivant ou la Société, selon le cas, n’a pas à faire la preuve de la présence d’une signalisation routière indiquant l’endroit où un système de détection est utilisé conformément à l’article 519.79.
Nulle poursuite ne peut être rejetée, nul défendeur ne peut être acquitté ou nulle procédure pouvant mener à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire ne peut être arrêtée en raison de l’absence ou de l’inadéquation de la signalisation routière visée au premier alinéa.
2024, c. 102024, c. 10, a. 221.