596.2. Lorsqu’une personne morale commet une infraction au présent code ou à une disposition législative ou réglementaire relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au titre VIII.2, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.