594. Une personne autorisée par le Procureur général en vertu de l’article 591 peut signer un document nécessaire à l’application du présent chapitre et certifier conforme une copie ou un extrait de ce document.
La signature de cette personne peut être apposée au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
Une copie ou un extrait d’un tel document fait preuve de son contenu, s’il est ainsi certifié conforme, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature et l’autorité du signataire.