592. Le propriétaire d’un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la Société tenu en vertu de l’article 10 peut être déclaré coupable de toute infraction au présent code ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
Dans le cas d’une infraction à l’un des articles 35, 36, 65, 74, 89, 96 à 102, 105, 168, 171, 299, 303.2, 310, 311, 320 à 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 326 à 331, 333, 335 à 337, 339 à 377, au premier alinéa de l’article 378, à l’un des articles 379, 395, 396, 401, 402 à 413, 415 à 417.1, 418, 421 à 429, 431 à 443.2, 455 à 460, 464, au deuxième alinéa de l’article 468, à l’article 470, au deuxième alinéa de l’article 472, au deuxième alinéa de l’article 476 ou à l’un des articles 477 à 484, 496.4 et 496.7 ou à un règlement municipal au même effet, le propriétaire ne peut être déclaré coupable que s’il est établi qu’il était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ou qu’il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son préposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut condamner l’un ou l’autre ou les deux à la fois.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’infraction est constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges.
1986, c. 91, a. 592; 1990, c. 4, a. 216; 1990, c. 83, a. 220; 2009, c. 48, a. 19; 2012, c. 15, a. 19; 2018, c. 72018, c. 7, a. 15811; 2022, c. 132022, c. 13, a. 711.