586. La personne qui accepte un paiement pour une infraction pour laquelle une déclaration de culpabilité entraîne, en vertu du présent code, une inscription de points d’inaptitude, la suspension ou la révocation d’un permis ou la suspension d’une immatriculation, doit en aviser la Société.
1986, c. 91, a. 586; 1990, c. 19, a. 11.