58.Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 6 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 58; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 9.
58.Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 39 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $.