575. Lorsqu’une personne commet une infraction au présent code, l’agent de la paix lui remet un billet d’infraction ou le dépose en un endroit apparent du véhicule.
S’il s’agit d’une infraction à l’un des articles 463 ou 464, le peseur qui l’a constatée peut remettre un billet d’infraction au conducteur du véhicule hors normes.
Ce billet d’infraction doit indiquer la nature de l’infraction reprochée et, s’il s’agit d’une infraction visée dans un arrêté du Procureur général suivant l’article 574, le montant de l’amende minimum, le nombre de points d’inaptitude qu’entraîne la déclaration de culpabilité, le cas échéant, et le fait que l’amende est payable sans frais au poursuivant dans les dix jours qui suivent la remise du billet.
1986, c. 91, a. 575; 1987, c. 94, a. 83.