57.Quiconque contrevient à l’article 34, fixe sur un véhicule routier une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier ou appose sur une plaque une vignette de contrôle délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 57; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 23.
57.Quiconque contrevient à l’article 34 ou fixe sur un véhicule routier une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
57.Quiconque contrevient à l’article 34 ou fixe sur un véhicule routier une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.