563. Dès signification de cette requête, la Société transmet à la Cour du Québec le dossier de l’affaire et toutes les pièces qui s’y rapportent.
Le tribunal doit rendre sa décision d’après le dossier qui lui est transmis, après avoir permis aux parties de se faire entendre.
1986, c. 91, a. 563; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 19, a. 11.