559. Lorsque la personne refuse ou omet de se soumettre à l’exigence de l’article 558, la Société peut demander à un agent de la paix de prendre possession du document.
Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement le document.
1986, c. 91, a. 559; 1990, c. 19, a. 11.