C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
552. Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou se trouve dans une situation visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, au paragraphe 2° de l’article 82, au paragraphe 2° de l’article 83, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190 ou l’article 191, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette personne de lui fournir, dans le délai indiqué par la Société et qui ne peut excéder 90 jours, un rapport supplémentaire de l’examen ou de l’évaluation visé aux articles 73, 76.1.2, 76.1.4, 76.1.4.1 ou 603.
En outre, la Société peut aviser la personne de lui fournir d’autres documents provenant d’un établissement qui fournit des services de santé et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
Sur réception du rapport supplémentaire ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai fixé, la Société rend la décision appropriée.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 215; 1992, c. 21, a. 124; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 56, a. 116; 2007, c. 40, a. 69; 2010, c. 34, a. 83.
552. Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou se trouve dans une situation visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, au paragraphe 2° de l’article 82, au paragraphe 2° de l’article 83, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190 ou l’article 191, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette personne de lui fournir, dans le délai indiqué par la Société et qui ne peut excéder 90 jours, un rapport supplémentaire de l’examen ou de l’évaluation visé aux articles 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 603.
En outre, la Société peut aviser la personne de lui fournir d’autres documents provenant d’un établissement qui fournit des services de santé et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
Sur réception du rapport supplémentaire ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai fixé, la Société rend la décision appropriée.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 215; 1992, c. 21, a. 124; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 56, a. 116; 2007, c. 40, a. 69.
552. Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou se trouve dans une situation visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, au paragraphe 2° de l’article 82, au paragraphe 2° de l’article 83, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190 ou l’article 191, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette personne de lui fournir, dans le délai indiqué par la Société et qui ne peut excéder 90 jours, un rapport supplémentaire de l’examen ou de l’évaluation visé aux articles 73, 76 ou 603.
En outre, la Société peut aviser la personne de lui fournir d’autres documents provenant d’un établissement qui fournit des services de santé et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
Sur réception du rapport supplémentaire ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai fixé, la Société rend la décision appropriée.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 215; 1992, c. 21, a. 124; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 56, a. 116.
552. Lorsqu’une personne est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81 et aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette personne de lui fournir, dans les 60 jours de la date de l’avis, un rapport circonstancié d’un médecin ou d’un optométriste, selon le cas, établissant à la satisfaction de la Société:
1°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe qu’elle possède sans constituer un danger pour la sécurité du public.
Ce rapport peut être accompagné d’autres documents provenant d’un établissement qui fournit des services de santé et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
Sur réception du rapport circonstancié ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai de 60 jours, la Société rend la décision appropriée.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 215; 1992, c. 21, a. 124; 1994, c. 23, a. 23.
552. Lorsqu’une personne est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81 et aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette personne de lui fournir, dans les 60 jours de la date de l’avis, un rapport circonstancié d’un médecin ou d’un optométriste, selon le cas, établissant à la satisfaction de la Société:
1°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe qu’elle possède sans constituer un danger pour la sécurité du public.
Ce rapport peut être accompagné d’autres documents provenant d’un établissement qui fournit des services de santé et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
Sur réception du rapport circonstancié ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai de 60 jours, la Société rend la décision appropriée.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 215; 1992, c. 21, a. 124.
552. Lorsqu’une personne est dans l’une des situations visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81 et aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette personne de lui fournir, dans les 60 jours de la date de l’avis, un rapport circonstancié d’un médecin ou d’un optométriste, selon le cas, établissant à la satisfaction de la Société:
1°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe qu’elle possède sans constituer un danger pour la sécurité du public.
Ce rapport peut être accompagné d’autres documents provenant d’un établissement de santé ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
Sur réception du rapport circonstancié ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai de 60 jours, la Société rend la décision appropriée.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 215.
552. Avant de rendre une décision en application des paragraphes 2° et 3° de l’article 81 et des paragraphes 2° et 3° de l’article 190, la Société doit aviser la personne visée de lui fournir, dans les 60 jours de la date de l’avis, un rapport circonstancié d’un médecin ou d’un optométriste, selon le cas, établissant à la satisfaction de la Société:
1°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis qu’elle demande;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe dont elle est titulaire.
Ce rapport peut être accompagné d’autres documents provenant d’un établissement de santé ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
La décision de la Société est prise sur réception du rapport circonstancié ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai de 60 jours.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11.
552. Avant de rendre une décision en application des paragraphes 2° et 3° de l’article 81 et des paragraphes 2° et 3° de l’article 190, la Régie doit aviser la personne visée de lui fournir, dans les 60 jours de la date de l’avis, un rapport circonstancié d’un médecin ou d’un optométriste, selon le cas, établissant à la satisfaction de la Régie:
1°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis qu’elle demande;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe dont elle est titulaire.
Ce rapport peut être accompagné d’autres documents provenant d’un établissement de santé ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
La décision de la Régie est prise sur réception du rapport circonstancié ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai de 60 jours.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80.
552. Avant de rendre une décision en application des paragraphes 2° et 3° de l’article 81, du paragraphe 2° de l’article 82 et des paragraphes 2° et 3° de l’article 190, la Régie doit aviser la personne visée de lui fournir, dans les 60 jours de la date de l’avis, un rapport circonstancié d’un médecin ou d’un optométriste, selon le cas, établissant à la satisfaction de la Régie:
1°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis qu’elle demande;
2°  dans les cas visés au paragraphe 2° de l’article 82, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe dont elle est titulaire sans être assujettie à la condition dont son permis est assorti;
3°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190, qu’elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe dont elle est titulaire.
Ce rapport peut être accompagné d’autres documents provenant d’un établissement de santé ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne.
La décision de la Régie est prise sur réception du rapport circonstancié ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai de 60 jours.
1986, c. 91, a. 552.