552. Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou se trouve dans une situation visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 81, au paragraphe 2° de l’article 82, au paragraphe 2° de l’article 83, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 190 ou l’article 191, la Société peut, avant de rendre une décision, aviser cette personne de lui fournir, dans le délai indiqué par la Société et qui ne peut excéder 90 jours, un rapport supplémentaire de l’examen ou de l’évaluation visé aux articles 73, 76.1.2, 76.1.4, 76.1.4.1 ou 603.
En outre, la Société peut aviser la personne de lui fournir d’autres documents provenant d’un établissement qui fournit des services de santé et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou d’un autre professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou, dans le cas d’un conducteur professionnel, d’un avis de l’employeur de la personne. Sur réception du rapport supplémentaire ou, en cas de défaut par la personne de fournir un tel rapport, à l’expiration du délai fixé, la Société rend la décision appropriée.
1986, c. 91, a. 552; 1987, c. 94, a. 80; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 215; 1992, c. 21, a. 124; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 56, a. 116; 2007, c. 40, a. 69; 2010, c. 34, a. 83.