551.1. Lorsque la déclaration de culpabilité à l’une des infractions énumérées à l’article 180 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge qui en est saisi peut ordonner la suspension des effets de la révocation du permis ou de la suspension du droit d’en obtenir un jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Un nouveau permis est délivré sur preuve de l’ordonnance visée au premier alinéa et selon les conditions prévues au présent code et à ses règlements.
2022, c. 132022, c. 13, a. 691.