55.Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 55; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 8.
55.Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
55.Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.