546.6. Nul ne peut remettre en circulation un véhicule ayant été gravement accidenté reconstruit sans l’avoir préalablement soumis à l’expertise technique avec le dossier de reconstruction visé à l’article 546.4 et sans avoir obtenu un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code.
Cependant, une personne n’a pas à produire le dossier de reconstruction si le véhicule a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec à la condition qu’il y ait été immatriculé comme véhicule reconstruit ou n’a pas à fournir les documents et renseignements exigés au dossier de reconstruction qui se rapportent à l’assureur si le véhicule a été accidenté à l’extérieur du Québec.
Toutefois, dans le cas d’un véhicule qui a été accidenté et reconstruit à l’extérieur du Québec et immatriculé comme véhicule reconstruit, la Société doit exiger la production d’un dossier de reconstruction lorsque ce dossier existe.
1990, c. 83, a. 213; 1993, c. 42, a. 27; 1996, c. 56, a. 112.