542. S’il constate que le taximètre ne fournit pas une lecture conforme au tarif en vigueur, l’agent de la paix qui a procédé à la vérification délivre au propriétaire ou au conducteur du véhicule de promenade un avis à cet effet. Le conducteur ou le propriétaire à qui un tel avis est remis doit cesser l’exploitation du véhicule de promenade et faire ajuster, réparer ou remplacer le taximètre.
1986, c. 91, a. 542; 2019, c. 182019, c. 18, a. 2441.