Jusqu’au 1er janvier 2022, l’application de cet article est suspendue à l’égard de la personne qui conduit un véhicule visé à l’article 1 ou de son propriétaire qui le laisse circuler muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l’immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait. (Voir A.M. 2021-19, 2021-09-01, (2021) 153 G.0. 2, 5455).