537. Lorsque la Société ou une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci est satisfaite de la preuve qu’on lui a faite à l’effet qu’un véhicule est conforme au présent code, elle appose sur ce véhicule une vignette de conformité.
La personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour la Société doit sans délai aviser celle-ci qu’elle a apposé sur un véhicule une vignette de conformité en vertu du premier alinéa.
1986, c. 91, a. 537; 1990, c. 19, a. 11.