536. La Société ou un agent de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser aux frais du propriétaire un véhicule qui a été remis en circulation en contravention aux articles 531 et 534 jusqu’à ce que la preuve soit faite, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au présent code.
1986, c. 91, a. 536; 1987, c. 94, a. 76; 1990, c. 19, a. 11.