532. Dans le délai indiqué à l’avis délivré en vertu de l’article 531, le propriétaire doit faire la preuve, à la satisfaction de la Société ou d’une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, qu’il a effectué ou fait effectuer les réparations aux défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule et que ce dernier est conforme au présent code.
À défaut de cette preuve, l’avis constitue un billet d’infraction au premier alinéa de l’article 531.
1986, c. 91, a. 532; 1987, c. 94, a. 74; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 210.