519.23. Un transporteur ne peut laisser un conducteur fournir un nombre d’heures de conduite ou un nombre d’heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement ou supérieur à celui fixé dans l’autorisation accordée par la Société en vertu de l’article 519.30.1 et contrairement aux normes, conditions et modalités qui y sont prévues.
1987, c. 94, a. 70; 1988, c. 68, a. 15; 1990, c. 19, a. 11.