Non en vigueur
519.14. Tout agent de la paix qui, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu’un conducteur a les facultés affaiblies par l’alcool, la fatigue, la maladie, les drogues ou les médicaments et que cette situation le rend temporairement incapable de conduire son véhicule sans danger peut lui retirer son permis de conduire pour une période qui n’excède pas 24 heures et prendre possession de son véhicule pour le conduire dans un endroit convenable. Le conducteur doit se conformer à ces exigences.
Toutefois, cette interdiction est levée et l’agent de la paix doit immédiatement remettre au conducteur son permis de conduire, et, le cas échéant, son véhicule, dans les cas suivants:1° à la demande du conducteur, l’agent de la paix vérifie le taux d’alcoolémie de celui-ci au moyen d’un échantillon d’haleine et ce taux est inférieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
2° le conducteur fournit à l’agent de la paix un certificat médical signé après l’interdiction de conduire attestant, au moment où ce certificat est signé, que son taux d’alcoolémie est inférieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang ou que ses facultés ne sont pas affaiblies par la fatigue, la maladie, un médicament ou une drogue autre que l’alcool;
3° le conducteur fait la preuve à l’agent de la paix que ses facultés ne sont pas affaiblies par la fatigue, la maladie, un médicament ou une drogue autre que l’alcool.
L’agent de la paix doit donner suite à la demande que lui adresse le conducteur en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa.