504. Le cycliste qui contrevient à l’un des articles 346, 349, 350, 358.1, 359 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411 ou 421, au deuxième alinéa de l’article 424 ou à l’un des articles 442, 443.1, 443.2, 460, 477 à 479, 485 à 492.1, 496.6, 496.9 et 496.10 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 504; 1987, c. 94, a. 66; 1990, c. 4, a. 212; 2018, c. 7, a. 173 et 136.