502. Sous réserve des articles 378 et 379, nul ne peut utiliser, sur une propriété privée, un système d’éclairage ou des feux clignotants ou pivotants, installés ou non sur un véhicule, susceptibles de nuire à la visibilité des conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur un chemin public ou susceptibles de les distraire.
Le propriétaire des lieux ne peut tolérer une telle utilisation.
1986, c. 91, a. 502; 2018, c. 72018, c. 7, a. 1341.