472. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le chargement d’un véhicule routier présente un danger, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire ou de l’exploitant d’un véhicule lourd, jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
Tout conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 472; 1996, c. 56, a. 92; 1998, c. 40, a. 104.