463. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou l’exploitant visé au titre VIII.1 qui est responsable d’un tel véhicule ne peut laisser circuler ce véhicule à moins qu’il n’obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin.
Le permis spécial de circulation est délivré par le ministre des Transports aux conditions et aux formalités établies et sur paiement des droits et des frais fixés par règlement. Toutefois, il ne peut être délivré que lorsqu’il autorise la circulation d’un véhicule hors normes par sa fabrication, par l’ajout d’un équipement, par sa formation en train routier ou par un chargement indivisible.
Le ministre des Transports peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé du ministère des Transports ou à toute autre personne ou organisme qu’il désigne l’exercice d’un pouvoir que lui attribue le deuxième alinéa.
Lorsque le requérant ne peut satisfaire aux conditions visées au deuxième alinéa et lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le permis spécial de circulation peut être délivré par le ministre en vertu de l’article 633 aux conditions et sur paiement des droits fixés par le ministre.
1986, c. 91, a. 463; 1987, c. 94, a. 63; 1990, c. 83, a. 165; 1993, c. 42, a. 14; 1998, c. 40, a. 99; 2008, c. 14, a. 54.Le premier alinéa de l’article 463 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2) est suspendu à l’égard du propriétaire ou du locataire d’un autobus hors normes et de l’exploitant visé au titre VIII.1 qui est responsable d’un tel autobus. Voir (2018) G.O. 2, 1861C et (2023) G.O. 2, 357A. (Fin d'effet au 1
er juillet 2026)