462. Pour l’application de la présente section et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:1° «charge par essieu» : la masse qui est mesurée sous les roues d’un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement ou, s’il n’y a pas d’essieu, la masse qui est mesurée sous les roues de l’agencement qui tient lieu d’essieux et qui est inclus dans une telle catégorie, et qui provient de la répartition sur ces roues de la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement;
2° «masse totale en charge» : la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement;
3° «véhicule hors normes» :a) un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l’une des dimensions n’est pas conforme aux normes établies par règlement;
b) un ensemble de véhicules routiers formé soit de plus de quatre véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles, soit de plus de trois véhicules, l’essieu amovible n’étant pas calculé dans le nombre de véhicules qui forment l’ensemble lorsqu’il supporte une semi-remorque.
La charge par essieu peut être déterminée par la somme des unités de masse mesurées sous chacune des roues extérieures ou sous chacune des roues de l’essieu ou des essieux compris dans une catégorie.
La masse totale en charge peut être déterminée par la somme des charges par essieu.
1986, c. 91, a. 462; 1990, c. 83, a. 164; 1993, c. 42, a. 13; 1995, c. 25, a. 7.