458. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers ne peut mettre en marche les feux rouges intermittents de son véhicule ni actionner son signal d’arrêt obligatoire que dans les circonstances prévues aux articles 456 et 457.
1986, c. 91, a. 458; 1993, c. 42, a. 10; 2008, c. 14, a. 51.