453. Lorsqu’aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée ou sur l’accotement et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.
Malgré le premier alinéa, un piéton peut circuler dans le même sens que la circulation, afin d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance ou afin de circuler du côté éclairé du chemin public ou du côté où l’accotement est le plus large, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
1986, c. 91, a. 453; 2018, c. 72018, c. 7, a. 11811.