451. Un piéton est tenu de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il ne peut la traverser en diagonale que s’il y est autorisé par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signalisation.
1986, c. 91, a. 451; 1996, c. 56, a. 90; 2010, c. 34, a. 66; 2012, c. 15, a. 16.