443.7. Les articles 443.1 et 443.2 ne s’appliquent pas:1° à un conducteur d’un véhicule routier, si son véhicule est stationné de manière à ne pas contrevenir aux dispositions du présent code ou d’une autre loi;
2° à un cycliste, s’il est immobilisé en bordure de la chaussée ou sur l’accotement de façon à ne pas gêner la circulation.