442.Nul ne peut conduire un véhicule routier ou une bicyclette lorsqu’un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.
1986, c. 91, a. 442; 2018, c. 72018, c. 7, a. 1161.
442.Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.