439.1. Une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique.
Pour l’application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d’une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
Cette interdiction ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.
Le premier alinéa ne vise pas une radio bidirectionnelle, à savoir un appareil de communication vocale sans fil qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément.
Le ministre peut, par arrêté, prévoir d’autres situations ou types d’appareil qui ne sont pas visés par l’interdiction prévue au premier alinéa.
2007, c. 40, a. 58; 2012, c. 15, a. 15.