434. Nul ne peut s’agripper ou s’accrocher à un véhicule routier ou à une bicyclette assistée en mouvement.
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut autoriser une personne à s’agripper ou à s’accrocher à son véhicule lorsque celui-ci est en mouvement.
1986, c. 91, a. 434; 2002, c. 29, a. 53.