418.1. Malgré les interdictions prévues aux articles 416 et 418, le conducteur d’un véhicule servant à l’entretien d’un chemin public peut, lors de travaux de construction ou d’entretien, circuler ou reculer sur le trottoir ou l’accotement d’un chemin public, à accès limité ou non, de même que sur les voies d’entrée et de sortie lorsqu’il s’agit d’un chemin à accès limité après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
2001, c. 21, a. 6; 2018, c. 72018, c. 7, a. 10911.